Afin de tenir compte de la situation démographique du corps des aides-soignants, à titre transitoire en 2002 et 2003, le ratio prévu au deuxième alinéa de l'article 4 du présent arrêté peut être majoré dans les conditions suivantes. Si, dans un établissement, l'effectif constaté des aides-soignants de classe supérieure remplissant les conditions pour un avancement au grade d'aide-soignant de classe exceptionnelle comprend au 31 décembre 2001 :
Entre 50 % inclus et moins de 70 % des agents classés au dernier échelon de leur grade depuis au moins un an, le ratio peut être fixé à 22 %.
70 % et plus des agents classés au dernier échelon de leur grade depuis au moins un an, le ratio peut être fixé à 27 %.