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Article 14 (Décret n° 2002-781 du 3 mai 2002 relatif au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles et à l'accompagnement et l'information des femmes accouchant dans le secret pris pour l'application de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat)

Article 14 (Décret n° 2002-781 du 3 mai 2002 relatif au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles et à l'accompagnement et l'information des femmes accouchant dans le secret pris pour l'application de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat)


Le président du conseil général transmet au conseil national, dans le mois de leur réception, les demandes d'accès aux origines dont il est saisi :
- Lorsque le dossier révèle une demande expresse de secret sans que celui-ci soit levé ;
- Lorsque son examen ne permet pas d'établir de manière certaine la volonté de secret du ou des parents de naissance ;
- Lorsqu'il résulte du dossier que le ou les parents de naissance sont décédés sans avoir procédé à la levée du secret.