Art. 1er. - Le panonceau des hôtels de tourisme classés en application des normes définies par l'arrêté du 14 février 1986 modifié susvisé et le panonceau des restaurants de tourisme classés en application des normes définies par l'arrêté du 27 septembre 1999 relatif au classement des restaurants dans la catégorie « restaurant de tourisme » sont conformes aux modèles annexés au présent arrêté.