Art. 1er. - En vue du recrutement par voie de concours des techniciens des parcs nationaux et des agents techniques des parcs nationaux, le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour les concours externe et interne ne peut excéder 300 % du nombre de postes offerts au titre de ces concours.