Art. 5. - En ce qui concerne les marchés à bons de commande, l'autorité habilitée à signer le marché l'est également :
- pour signer elle-même les bons de commande émis sur ce marché ;
- pour déléguer aux autorités désignées dans le marché le pouvoir de signer pour son compte tous les bons de commande émis sur ce marché.