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Article 6 (Décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées)

Article 6 (Décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées)


Les ingénieurs des ponts et chaussées sont nommés par décret du Président de la République et recrutés :
1° Parmi les ingénieurs-élèves des ponts et chaussées ayant achevé la deuxième année de la scolarité ;
2° Parmi les candidats qui ont satisfait aux épreuves d'un concours externe sur titres, dans les conditions fixées par l'article 9 ci-dessous ;
3° Parmi les fonctionnaires ayant satisfait aux épreuves d'un concours interne à caractère professionnel et à un stage de perfectionnement dans les conditions fixées par l'article 10 du présent décret, et qui appartiennent à l'un des corps désignés ci-après :
- ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;
- ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
- ingénieurs des travaux de la météorologie ;
- ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ;
4° Par la voie d'une liste d'aptitude ouverte aux fonctionnaires des corps désignés au 3° ci-dessus, dans les conditions fixées par l'article 11 ci-dessous.