Art. 4. - Le service du contrôle du trafic aérien assure, dans le domaine de la navigation aérienne, la cohérence des procédures, des méthodes, des moyens et de la formation des personnels mis en oeuvre par les services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile et par Aéroports de Paris sur lesquels il exerce à ce titre une autorité fonctionnelle.