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Article (Décret no 99-1049 du 15 décembre 1999 portant diverses mesures d'application de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 99-1049 du 15 décembre 1999 portant diverses mesures d'application de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 3. - Au chapitre préliminaire du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale, il est créé un article R. 380-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 380-2. - Les personnes visées à l'article L. 380-1 sont affiliées obligatoirement, le cas échéant d'office, au régime général par la caisse primaire d'assurance maladie prévue à l'article R. 312-1. Toutefois, si la demande a été adressée à une caisse primaire autre que celle mentionnée à l'alinéa précédent, la caisse qui a reçu la demande procède à l'affiliation provisoire et transmet le dossier, suivant les cas, à la caisse primaire désignée en application du premier alinéa, à celle du lieu d'élection de domicile ou, si l'intéressé relève d'un régime autre que le régime général, à l'organisme compétent dudit régime. »