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Article (Décret no 99-1049 du 15 décembre 1999 portant diverses mesures d'application de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 99-1049 du 15 décembre 1999 portant diverses mesures d'application de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 2. - I. - La première phrase de l'article R. 161-8-14 du même code est ainsi modifiée :

1o Le mot : « majeurs » est supprimé ;

2o Les mots : « ayants droit des ressortissants des régimes spéciaux de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « ayants droit des ressortissants du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou des régimes spéciaux de sécurité sociale ».

II. - Après l'article R. 161-8-14, est inséré un article R. 161-8-15 ainsi rédigé :

« Art. R. 161-8-15. - Les ayants droit mentionnés aux 1o et 4o de l'article L. 313-3 et à l'article L. 161-14 sont identifiés de manière autonome par l'organisme d'assurance maladie auquel est affilié l'assuré social dont ils sont ayants droit. L'organisme d'assurance maladie remet aux intéressés un document attestant leur qualité d'ayant droit autonome et leur permettant d'obtenir le versement des prestations en nature des assurances maladie et maternité auxquelles leur ouvre droit l'assuré.

« Toutefois, les intéressés peuvent s'opposer à cette procédure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification de l'organisme les informant de leur prochaine identification à titre autonome. Ils peuvent ultérieurement, après une période minimale d'un an, renoncer à la qualité d'ayant droit autonome ou, s'ils ont exprimé le choix contraire, se voir reconnaître cette qualité, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'organisme d'affiliation de l'assuré. »