Le 2° de l'article 3 du décret du 25 octobre 1983 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« 2° Les contrats et conventions de recherche, les marchés, les baux, les décisions portant attribution de subventions et les opérations en capital, lorsque leur montant dépasse le double du seuil fixé à l'article 28 du code des marchés publics ; ».