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Article (Décret n° 99-1047 du 14 décembre 1999 pris pour l'application de l'article 107 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par la direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects)

Article (Décret n° 99-1047 du 14 décembre 1999 pris pour l'application de l'article 107 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par la direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects)

Art. 1er. - Il est créé dans le livre des procédures fiscales un article R.* 81-A ainsi rédigé :

« Art. R.* 81-A. - I. - N'entrent dans le champ d'application de l'obligation édictée par l'article L. 81-A que :

« a) Les employeurs ;

« b) Les organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ;

« c) Les institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;

« d) Les institutions gestionnaires du régime d'assurance prévu à l'article L. 351-1 du code du travail.

« II. - Une personne ou organisme mentionné au I ne peut porter à la connaissance de la direction générale des impôts, de la direction générale de la comptabilité publique ou de la direction générale des douanes et droits indirects un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, sur le fondement de l'article L. 81-A, qu'en complément des éléments d'identification d'une personne physique au sujet de laquelle une disposition législative expresse du présent livre ou du code général des impôts l'oblige à fournir sur support papier ou électronique des informations nominatives. »