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Article 2 (Arrêté du 5 avril 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit des animaux destinés à des établissements d'expérimentation animale, des élevages spécialisés et des établissements fournisseurs)

Article 2 (Arrêté du 5 avril 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit des animaux destinés à des établissements d'expérimentation animale, des élevages spécialisés et des établissements fournisseurs)


Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) Etablissement d'expérimentation animale : un établissement qui pratique :
- le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies ou d'autres anomalies de l'homme, des animaux ou des plantes ;
- des essais d'activité, d'efficacité et de toxicité des médicaments et des autres substances biologiques et chimiques et de leurs compositions, y compris les radioéléments, ainsi que les essais des matériels à usage thérapeutique pour l'homme et les animaux ;
- le contrôle et l'évaluation des paramètres physiologiques chez l'homme et les animaux ;
- le contrôle de la qualité des denrées alimentaires ;
- la recherche fondamentale et la recherche appliquée ;
- l'enseignement supérieur ;
- l'enseignement technique et la formation professionnelle conduisant à des métiers qui comportent la réalisation d'expériences sur des animaux ou le traitement et l'entretien des animaux ;
- la protection de l'environnement.
Pour les animaux vertébrés, ces établissements sont agréés conformément aux dispositions du décret du 19 octobre 1987 susvisé :
b) Etablissement d'élevage spécialisé : toute installation ou ensemble d'installations utilisés pour l'élevage en vue de la production d'animaux vertébrés ou invertébrés destinés à être utilisés exclusivement dans des établissements de recherche et déclarés, pour les animaux vertébrés, conformément aux dispositions du décret du 19 octobre 1987 susvisé ;
c) Etablissement fournisseur : toute installation ou tout ensemble d'installations autre qu'un établissement d'élevage dont l'activité consiste en la fourniture d'animaux vertébrés et invertébrés en vue de leur utilisation par un établissement de recherche et déclarés, pour les animaux vertébrés, conformément aux dispositions du décret du 19 octobre 1987 susvisé ;
d) Intéressé au chargement : toute personne physique ou morale qui, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil susvisé, détient la responsabilité dans le déroulement des différentes situations visées par ledit règlement et dans lesquelles le lot peut se trouver, ainsi que le représentant visé à l'article 5 dudit règlement et qui assume cette responsabilité en ce qui concerne la suite réservée aux contrôles prévus par l'article L. 236-4 du code rural ;
e) Certificat sanitaire : document signé par une autorité officielle attestant de la conformité des animaux visés à l'article L. 236-1 du code rural à des exigences sanitaires définies par le présent arrêté ;
f) Document d'accompagnement : tout document autre qu'un certificat sanitaire accompagnant les animaux visés à l'article L. 236-1 du code rural.