3.1. La rediffusion de la base SIRENE dans le cadre de la gestion d'une base de données à partir de laquelle le rediffuseur réalise un produit sur cédérom, sur internet, Minitel ou borne interactive, permettant à son client de consulter, d'imprimer et/ou de décharger, gratuitement ou contre paiement, les données à l'unité (au goutte à goutte), le déchargement de tout ou partie de la base concernée étant exclu, est soumise à la signature d'une licence de type R2 tel que défini à l'article 5 de l'arrêté du 10 octobre 2000 susvisé. La licence peut être souscrite pour la base France entière ou pour un sous-ensemble constitué par un ou plusieurs départements.
3.2. La souscription de la licence pour la base SIRENE France entière, prévue à l'article 3.1, est soumise à un abonnement annuel aux mises à jour à périodicité, au choix du licencié : quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle. Les montants à acquitter, d'une part, pour la mise à disposition de la base SIRENE France entière, d'autre part, pour l'abonnement annuel à ses mises à jour, sont ceux fixés par l'arrêté en vigueur au moment de la signature de la licence et relatif aux conditions de cession de la base pour un usage final. Le montant à acquitter au titre de la redevance annuelle forfaitaire de rediffusion est fixé à 20 300 EUR.
3.3. La souscription de la licence pour un sous-ensemble de la base SIRENE France entière constitué par un ou plusieurs départements, prévue à l'article 3.1, est soumise à un abonnement annuel aux mises à jour à périodicité, au choix du licencié : mensuelle ou trimestrielle. Les montants à acquitter pour la mise à disposition de la base correspondant à la zone géographique choisie, l'abonnement annuel aux mises à jour et la redevance annuelle forfaitaire de rediffusion, sont fixés en fonction de cinq classes de prix comme indiqué dans les tableaux 1 et 2 ci-après :