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Article 20 (Décret n° 2002-631 du 25 avril 2002 relatif à la qualification des exploitations agricoles au titre de l'agriculture raisonnée)

Article 20 (Décret n° 2002-631 du 25 avril 2002 relatif à la qualification des exploitations agricoles au titre de l'agriculture raisonnée)


Avant que la demande d'agrément ne soit examinée par la Commission nationale de l'agriculture raisonnée et de la qualification des exploitations, le ministre de l'agriculture peut faire procéder, par ses services ou par des tiers, à une évaluation technique sur place.