La demande d'agrément de l'organisme certificateur est adressée au ministre de l'agriculture.
Le dossier de demande d'agrément comporte les documents et informations suivants relatifs à l'organisme demandeur :
a) Les statuts et, s'il existe, le règlement intérieur ;
b) Un descriptif de la structure opérationnelle et de son organigramme ;
c) Le cas échéant, un certificat d'accréditation provisoire matérialisé sous la forme d'un rapport délivré par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme reconnu comme répondant à des exigences équivalentes attestant, sur la base d'un examen documentaire, la conformité aux dispositions de la norme EN 45011 de l'organisme demandeur ;
d) La composition du conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu, avec l'indication des noms, qualités et activités professionnelles de ses membres ;
e) Les attributions et composition de la cellule responsable de la politique et du fonctionnement de la qualification, avec l'indication des noms, qualités et activités professionnelles de ses membres ;
f) Les procédures générales de qualification et de contrôle ;
g) Les prévisions des dépenses et ressources financières, faisant apparaître clairement celles spécifiquement affectées à l'activité pour laquelle l'agrément est demandé ;
h) La description des mesures applicables et les destinataires de celles-ci en cas d'écarts dans les processus de qualification et de contrôle ;
i) Le dispositif lui permettant, une fois agréé, de tenir à jour et à disposition des services de contrôle la liste des exploitations qualifiées accompagnée de l'identification des responsables ;
j) Le dispositif lui permettant de répondre aux demandes d'information du public mentionnées à l'article 26 du présent décret ou aux demandes des ministres intéressés ;
k) Les modalités de transmission, sans délai, au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation, de tout changement dans les conditions d'exercice des activités à raison desquelles l'agrément a été obtenu par l'organisme certificateur, et notamment celles de ses plans de contrôle ;
l) La nature des opérations techniques qui sont exécutées, pour le compte de l'organisme certificateur, par des sous-traitants. Dans ce cas, le dossier comprend, en outre, les références du sous-traitant et les documents établissant que celui-ci répond aux conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 17. Lorsque le sous-traitant est en cours d'accréditation ou lorsqu'il n'existe pas de programme d'accréditation approprié, le dossier inclut tous documents de nature à justifier que celui-ci présente les mêmes garanties que celles qui sont exigées de l'organisme certificateur ;
m) La nature des missions qui sont exécutées, pour le compte de l'organisme certificateur, par des structures relais définies à l'article 18 du présent décret. Dans ce cas, le dossier comprend, en outre, les références des structures relais et les documents établissant que ceux-ci répondent aux conditions prévues à l'article 18 du présent décret ;
n) Le plan de contrôle précisant notamment les points devant faire l'objet de contrôles, la fréquence à laquelle ceux-ci sont réalisés ;
o) Les moyens de contrôle dont l'organisme certificateur dispose ou auxquels il fait appel pour l'activité considérée ;
p) Les nom, qualité et qualification des personnes intervenant spécifiquement dans les contrôles ;
q) La description des sanctions applicables en cas de manquement aux engagements souscrits par les exploitations qualifiées.