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Article 19 (Décret n° 2002-631 du 25 avril 2002 relatif à la qualification des exploitations agricoles au titre de l'agriculture raisonnée)

Article 19 (Décret n° 2002-631 du 25 avril 2002 relatif à la qualification des exploitations agricoles au titre de l'agriculture raisonnée)


La demande d'agrément de l'organisme certificateur est adressée au ministre de l'agriculture.
Le dossier de demande d'agrément comporte les documents et informations suivants relatifs à l'organisme demandeur :
a) Les statuts et, s'il existe, le règlement intérieur ;
b) Un descriptif de la structure opérationnelle et de son organigramme ;
c) Le cas échéant, un certificat d'accréditation provisoire matérialisé sous la forme d'un rapport délivré par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme reconnu comme répondant à des exigences équivalentes attestant, sur la base d'un examen documentaire, la conformité aux dispositions de la norme EN 45011 de l'organisme demandeur ;
d) La composition du conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu, avec l'indication des noms, qualités et activités professionnelles de ses membres ;
e) Les attributions et composition de la cellule responsable de la politique et du fonctionnement de la qualification, avec l'indication des noms, qualités et activités professionnelles de ses membres ;
f) Les procédures générales de qualification et de contrôle ;
g) Les prévisions des dépenses et ressources financières, faisant apparaître clairement celles spécifiquement affectées à l'activité pour laquelle l'agrément est demandé ;
h) La description des mesures applicables et les destinataires de celles-ci en cas d'écarts dans les processus de qualification et de contrôle ;
i) Le dispositif lui permettant, une fois agréé, de tenir à jour et à disposition des services de contrôle la liste des exploitations qualifiées accompagnée de l'identification des responsables ;
j) Le dispositif lui permettant de répondre aux demandes d'information du public mentionnées à l'article 26 du présent décret ou aux demandes des ministres intéressés ;
k) Les modalités de transmission, sans délai, au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation, de tout changement dans les conditions d'exercice des activités à raison desquelles l'agrément a été obtenu par l'organisme certificateur, et notamment celles de ses plans de contrôle ;
l) La nature des opérations techniques qui sont exécutées, pour le compte de l'organisme certificateur, par des sous-traitants. Dans ce cas, le dossier comprend, en outre, les références du sous-traitant et les documents établissant que celui-ci répond aux conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 17. Lorsque le sous-traitant est en cours d'accréditation ou lorsqu'il n'existe pas de programme d'accréditation approprié, le dossier inclut tous documents de nature à justifier que celui-ci présente les mêmes garanties que celles qui sont exigées de l'organisme certificateur ;
m) La nature des missions qui sont exécutées, pour le compte de l'organisme certificateur, par des structures relais définies à l'article 18 du présent décret. Dans ce cas, le dossier comprend, en outre, les références des structures relais et les documents établissant que ceux-ci répondent aux conditions prévues à l'article 18 du présent décret ;
n) Le plan de contrôle précisant notamment les points devant faire l'objet de contrôles, la fréquence à laquelle ceux-ci sont réalisés ;
o) Les moyens de contrôle dont l'organisme certificateur dispose ou auxquels il fait appel pour l'activité considérée ;
p) Les nom, qualité et qualification des personnes intervenant spécifiquement dans les contrôles ;
q) La description des sanctions applicables en cas de manquement aux engagements souscrits par les exploitations qualifiées.