Article 11 (Décret n° 2002-631 du 25 avril 2002 relatif à la qualification des exploitations agricoles au titre de l'agriculture raisonnée)
Article 11 (Décret n° 2002-631 du 25 avril 2002 relatif à la qualification des exploitations agricoles au titre de l'agriculture raisonnée)
L'organisme certificateur prononce, par décision motivée, la suspension ou le retrait de la qualification après que le responsable ou le chef de l'exploitation a été informé des griefs retenus contre lui et mis à même de présenter ses observations.