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Article 8 (Décret n° 2002-761 du 2 mai 2002 pris pour l'application de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et fixant les conditions d'attribution et de retrait d'une délégation aux fédérations sportives)

Article 8 (Décret n° 2002-761 du 2 mai 2002 pris pour l'application de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et fixant les conditions d'attribution et de retrait d'une délégation aux fédérations sportives)


La délégation peut être retirée par le ministre chargé des sports, après avis du Comité national olympique et sportif français :
1° Lorsque la fédération sportive concernée ne justifie plus du respect des conditions mentionnées aux articles 2 et 3 ;
2° En cas de non-respect par la fédération des dispositions de l'article 18-4 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée organisant les conditions de l'information sur le déroulement des manifestations sportives ;
3° Pour une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
4° Pour un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.
La fédération bénéficiaire de la délégation est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder le retrait et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.
La délégation est retirée par arrêté motivé, dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française.