Art. 11. - Un arrêté du ministre chargé des armées fixe la composition des conseils de la fonction militaire en tenant compte des effectifs répartis par catégories telles que définies à l'article 3, selon leur lien au service, et si nécessaire, selon leur grade et par ressort géographique. Les membres sont nommés pour quatre ans. Pour les militaires inscrits au tableau d'avancement, le grade pris en considération est leur futur grade.
Ils reçoivent une formation spécifique en vue de l'accomplissement de leur fonction.
Les membres titulaires des conseils de la fonction militaire et les suppléants sont désignés par voie de tirage au sort, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des armées, parmi les militaires ayant fait acte de volontariat. Ne peuvent se porter volontaires les membres du corps du contrôle général des armées, les officiers généraux et assimilés, les volontaires dans les armées ni les militaires accomplissant les obligations du service militaire actif.
Le renouvellement de ces membres intervient par moitié tous les deux ans, conformément à une répartition en deux groupes fixée par arrêté du ministre chargé des armées.