Art. 6. - Un compte rendu, établi par le secrétaire général à l'issue de chaque session, est transmis aux membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire, aux représentants des ministres et aux personnalités qui ont participé à la session. Ce compte rendu, signé par le ministre chargé des armées ou l'autorité déléguée, est contresigné par le secrétaire de session membre du conseil supérieur, désigné pour chaque session par les membres du conseil.