Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail applicable aux personnels roulants exerçant leur activité dans des entreprises de transport routier de marchandises autres que les personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance », à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, est fixé, à titre transitoire, et dans la perspective d'un retour progressif au contingent de 130 heures mentionné au premier alinéa de l'article D. 212-25 dudit code, à 180 heures par an et par salarié.