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Article 3 (Décret n° 2002-624 du 25 avril 2002 relatif à l'agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial)

Article 3 (Décret n° 2002-624 du 25 avril 2002 relatif à l'agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial)


L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans, après avis de la commission nationale définie à l'article 4.
La décision accordant l'agrément est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé du tourisme et au Bulletin officiel du ministère chargé des affaires sociales.
Les organismes bénéficiaires de cet agrément sont autorisés à en faire état dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et des affaires sociales.