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Article 3 (Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)

Article 3 (Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)


Les opérations d'identification doivent être effectuées par une personne habilitée à identifier les équidés telle que définie par la réglementation en vigueur et dénommée dans le présent arrêté, personne habilitée.
Le propriétaire ou son représentant est tenu de faciliter l'accès à l'animal en assurant notamment sa contention.