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Article 8 (Décret du 2 mai 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Chevrotin »)

Article 8 (Décret du 2 mai 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Chevrotin »)


Suivi des produits.
Pour permettre le contrôle de la qualité et de l'origine du « Chevrotin », les opérateurs intervenant dans les conditions de production tiennent des registres dans les conditions fixées par le règlement technique d'application prévu à l'article 1er, alinéa 4.
Chaque opérateur tient à la disposition des autorités compétentes tout document nécessaire au contrôle de l'origine, de la qualité et des conditions de production du lait et des fromages.