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Article 7 (Décret n° 2002-665 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 39 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 et relatif au fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte)

Article 7 (Décret n° 2002-665 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 39 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 et relatif au fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte)


Nul ne peut être membre du comité de gestion simultanément au titre du 2° et du 3° de l'article 5.
Lorsqu'un membre du comité de gestion représentant les communes devient président du conseil général ou est désigné par le conseil général pour représenter la collectivité départementale au sein du comité, il est remplacé par le premier suppléant de la liste correspondante jusqu'au plus proche renouvellement des représentants des communes au comité de gestion.
Les suppléants des membres du comité mentionnés au 2° et au 3° de l'article 5 les représentent en cas d'absence ou d'empêchement et les remplacent en cas de décès, de suspension, de démission, de démission d'office ou de révocation.
Il est procédé à une nouvelle désignation ou à une nouvelle élection de membres titulaires ou suppléants mentionnés aux 2° et 3° de l'article 5 si la liste des membres suppléants est épuisée.