Article 3 (Décret n° 2002-665 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 39 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 et relatif au fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte)
Les montants provisoires et définitifs déterminés dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 sont constatés par arrêté du préfet de Mayotte.