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Article 3 (Décret n° 2002-657 du 29 avril 2002 relatif aux modalités de recouvrement de la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur)

Article 3 (Décret n° 2002-657 du 29 avril 2002 relatif aux modalités de recouvrement de la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur)


L'article R. 137-14 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit :
« Art. R. 137-14. - Le représentant désigné par les organismes d'assurances et assimilés mentionnés à l'article L. 137-8 est le représentant agréé par le directeur des services fiscaux, conformément à l'article 1004 bis du code général des impôts. Il s'engage personnellement vis-à-vis du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à payer la contribution mentionnée aux articles L. 137-6 à L. 137-9, ainsi que, le cas échéant, les pénalités et majorations y afférentes, dues par l'organisme qu'il représente. Chaque année, la direction générale des impôts communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la liste à jour de ces représentants agréés.
« Ces représentants sont tenus de présenter aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés de contrôler l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59 du présent code, le registre prévu par l'article 1004 bis du code général des impôts. »