Art. 3. - Une liste d'électeurs est établie par le directeur de l'Inventaire forestier national. Elle est affichée au siège de chaque échelon interrégional ainsi que dans les locaux de la direction quarante-cinq jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans un délai de neuf jours suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes de modification. Le directeur de l'Inventaire forestier national statue sur ces demandes au plus tard dans les six jours suivant l'expiration de ce délai.