Art. 4. - A partir du 1er juillet 2000, la réception CE ne pourra être accordée à tout type de véhicule défini à l'article 1er du présent arrêté, en ce qui concerne l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière, si les exigences de la directive 93/94/CE, telle que modifiée par la directive 1999/26/CE susvisée, ne sont pas respectées.