Art. 2. - La perception de l'indemnité spéciale d'habilitation au service d'information de vol par les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile est liée à la détention d'une habilitation délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile, dans les conditions définies par un arrêté, et à l'exercice des fonctions correspondantes.