Le troisième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 7 décembre 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le règlement intérieur peut prévoir pour chaque session que si la totalité des lots présentés n'a pas satisfait aux examens analytique et organique un refus d'agrément est notifié pour l'ensemble de ces lots. »