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Article 7 (Arrêté du 10 juin 2002 modifiant l'arrêté du 21 juillet 1994 modifié relatif aux conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)

Article 7 (Arrêté du 10 juin 2002 modifiant l'arrêté du 21 juillet 1994 modifié relatif aux conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)


L'article 8 de l'arrêté du 21 juillet 1994 précité est ainsi rédigé :
« Art. 8. - L'unité de formation "milieu naturel estival, d'une durée de quarante heures minimum, n'est accessible qu'aux candidats ayant satisfait à la validation de l'unité de formation "connaissances fondamentales qu'elle met en application dans le domaine de la connaissance du milieu montagnard. Elle intègre également les questions relatives à la promotion et à la gestion de l'activité professionnelle.
« Les stages doivent être agréés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs du lieu de déroulement, après avis de la commission régionale d'agrément mentionnée à l'article précédent, au vu du dossier défini à l'article 6 du présent arrêté. »