L'article 8 de l'arrêté du 21 juillet 1994 précité est ainsi rédigé :
« Art. 8. - L'unité de formation "milieu naturel estival, d'une durée de quarante heures minimum, n'est accessible qu'aux candidats ayant satisfait à la validation de l'unité de formation "connaissances fondamentales qu'elle met en application dans le domaine de la connaissance du milieu montagnard. Elle intègre également les questions relatives à la promotion et à la gestion de l'activité professionnelle.
« Les stages doivent être agréés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs du lieu de déroulement, après avis de la commission régionale d'agrément mentionnée à l'article précédent, au vu du dossier défini à l'article 6 du présent arrêté. »