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Article (Décision no 99-423 DC du 13 janvier 2000)

Article (Décision no 99-423 DC du 13 janvier 2000)

Art. 1er. - Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi relative à la réduction négociée du temps de travail :

1. Le IV de l'article 1er ;

2. Au I de l'article L. 212-5 du code du travail, dans sa rédaction issue du II de l'article 5 :

Les mots : « effectuées dans les entreprises où la durée collective de travail est inférieure ou égale à la durée légale fixée par l'article L. 212-1, ou à la durée considérée comme équivalente, » figurant au premier alinéa ;

Les deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas ;

3. Le III de l'article 5 ;

4. Au V de l'article 5 :

Au deuxième alinéa, les mots : « - dans les entreprises où la durée collective de travail est inférieure ou égale à la durée légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail ou à la durée considérée comme équivalente, » ;

Le troisième alinéa ;

5. Au V de l'article 8, les mots : « et, en tout état de cause, une durée annuelle de 1 600 heures » ;

6. Au sixième alinéa du I de l'article 17, les mots : « pour une durée maximum de trois ans, sous réserve du respect de l'obligation légale d'adaptation mise à la charge de l'employeur et de l'initiative du salarié ou de son accord écrit. Au terme de cette période, elles doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'accord national interprofessionnel étendu. A défaut, un nouveau cadre sera fixé par la loi » ;

7. Le troisième alinéa de l'article 25 ;

8. Au II de l'article 28, les mots : « , et au plus tard pendant une durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi » ;

9. Au troisième alinéa du II de l'article 32, les mots : « , sauf si les salariés à temps partiel ont choisi de maintenir ou d'accroître leur durée du travail » ;

10. Au I de l'article 992-2 du code rural, dans sa rédaction issue du V de l'article 33 :

Au premier alinéa, les mots : « effectuées dans les entreprises ou exploitations où la durée collective de travail est inférieure ou égale à la durée légale fixée par l'article 992, ou à la durée considérée comme équivalente, » ;

Les deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas.