Art. 29. - Tout incident ou anomalie de fonctionnement de l'installation nucléaire susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions du présent arrêté ou de l'arrêté d'autorisation, tel que : fuite de réservoir ou de canalisation d'effluents gazeux et liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité ou de tout autre paramètre des effluents rejetés, indisponibilité de réservoirs réglementaires, détérioration de filtres, dépassement du seuil de déclenchement, réduction du débit à la cheminée principale, panne d'appareils de mesure de débits, d'activités, ou de paramètres physico-chimiques, etc., fait l'objet d'une information immédiate à la direction de la sûreté des installations nucléaires ou aux services désignés par décision du Premier ministre, visés à l'article 4 du décret du 4 mai 1995 susvisé, au préfet, à la direction générale de la santé et à l'OPRI, à la DRIRE ou au service chargé de la police des eaux, selon leur domaine de compétence respectif. L'événement doit être signalé sur les documents mentionnés aux articles 25 et 26. L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.
La même procédure d'information s'applique pour tout accroissement significatif de la radioactivité dans l'environnement de l'installation.
Les prescriptions du présent article ne font pas obstacle aux dispositions portant sur la déclaration des accidents et incidents significatifs relatifs à la sûreté des installations nucléaires, ni aux mesures d'alerte prévues dans les plans d'urgence interne ou dans les plans particuliers d'intervention.