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Article (Arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base)

Article (Arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base)

Art. 23. - I. - L'arrêté d'autorisation établit le contenu du programme de surveillance du milieu récepteur que doit assurer l'exploitant, à ses frais, portant, en tant que de besoin, sur :

- la qualité physico-chimique de l'eau ;

- le peuplement en végétaux aquatiques ;

- le peuplement benthique et microbiologique, notamment vis-à-vis des risques pathogènes ;

- la faune piscicole ;

- les sédiments ;

- la tache thermique.

II. - L'exploitant assure la surveillance des eaux souterraines, au moyen de piézomètres dont le nombre et la nature des paramètres mesurés sont fixés dans l'arrêté d'autorisation.

TITRE V

MOYENS GENERAUX DE L'EXPLOITANT,

DOCUMENTS, REGISTRES ET RAPPORTS