Art. 23. - I. - L'arrêté d'autorisation établit le contenu du programme de surveillance du milieu récepteur que doit assurer l'exploitant, à ses frais, portant, en tant que de besoin, sur :
- la qualité physico-chimique de l'eau ;
- le peuplement en végétaux aquatiques ;
- le peuplement benthique et microbiologique, notamment vis-à-vis des risques pathogènes ;
- la faune piscicole ;
- les sédiments ;
- la tache thermique.
II. - L'exploitant assure la surveillance des eaux souterraines, au moyen de piézomètres dont le nombre et la nature des paramètres mesurés sont fixés dans l'arrêté d'autorisation.
TITRE V
MOYENS GENERAUX DE L'EXPLOITANT,
DOCUMENTS, REGISTRES ET RAPPORTS