Art. 14. - I. - La surveillance de la radioactivité dans l'environnement par l'exploitant porte sur les différents prélèvements et mesures dont les natures, fréquences et localisations sont fixées dans l'arrêté d'autorisation. Cette surveillance comporte :
- l'enregistrement continu de rayonnement gamma ambiant pratiqué en quatre points de mesure situés à proximité de la limite du site, l'un des points étant nécessairement situé sous le vent dominant par rapport à l'installation ;
- sur les mêmes points de surveillance, une station de prélèvement d'air permettant la mesure, à une fréquence fixée dans l'arrêté d'autorisation, de l'activité volumique dans l'air au niveau du sol des catégories de radioéléments pour lesquelles, en application de l'article 9-II, une limite est fixée ;
- sur les mêmes points de surveillance, une station d'aspiration en continu des poussières atmosphériques sur filtre fixe qui est relevé et analysé au moins une fois par jour ;
- un prélèvement mensuel des précipitations dans l'environnement du site ;
- un prélèvement annuel de la couche superficielle des terres ;
- des prélèvements mensuels d'herbe et de lait ;
- la mesure systématique du rayonnement gamma ambiant aux limites du site à fréquence mensuelle ;
- la mesure systématique en continu du rayonnement gamma ambiant à une distance du site et en un nombre de points spécifiés dans l'arrêté d'autorisation ;
- une campagne annuelle de prélèvements sur les principales productions agricoles.
Tous les prélèvements ainsi réalisés sont analysés pour les paramètres représentatifs précisés dans l'arrêté d'autorisation.
Le programme de surveillance présenté ci-dessus peut être adapté en fonction des caractéristiques particulières des installations.
Dans le cas où plusieurs installations nucléaires de base seraient implantées sur un même site, les prélèvements et analyses peuvent être partiellement communs.
Les conditions techniques de réalisation des prélèvements et des analyses, les caractéristiques de l'appareillage nécessaire, ses conditions d'implantation et de fonctionnement, ainsi que la nature et le nombre des échantillons qui doivent être transmis à l'OPRI doivent être conformes aux règles techniques fixées par cet office.
II. - Les stations de prélèvement et de mesure en continu, prescrites dans l'arrêté d'autorisation, sont munies d'alarmes signalant à l'exploitant toute interruption de leur fonctionnement.
III. - Une surveillance de la qualité de l'air ou des retombées (pour les poussières) doit être assurée par l'exploitant, sur les substances émises par les activités exercées dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, lorsque les limites de flux horaire suivantes sont dépassées :
200 kg/h d'oxydes de soufre ;
200 kg/h d'oxydes d'azote ;
150 kg/h de composés organiques ou 20 kg/h dans le cas des composés figurant dans le tableau en fin d'annexe ;
50 kg/h de poussières ;
50 kg/h de composés inorganiques gazeux du chlore ;
50 kg/h d'acide chlorhydrique ;
25 kg/h de fluor et composés fluorés ;
20 g/h de cadmium et de mercure (exprimés en Cd + Hg) et leurs composés ;
100 g/h d'arsenic, sélénium et tellure et leurs composés (exprimés en As + Se + Te) ;
ou
500 g/h d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, plomb, vanadium et zinc et leurs composés (exprimés en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + Pb + V + Zn) (dans le cas d'installations de combustion consommant du fuel lourd cette valeur est portée à 2 000 g/h).
Le nombre de points de mesure et les conditions dans lesquelles les appareils de mesure sont installés et exploités sont fixés sous le contrôle de la DRIRE territorialement compétente.
Les exploitants qui participent à un réseau de mesure de la qualité de l'air qui comporte des mesures du polluant peuvent être dispensés de cette obligation de surveillance si le réseau existant permet de suivre correctement les effets de leurs rejets.
Des dispositions particulières peuvent être appliquées aux groupes électrogènes de secours.
TITRE IV
REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES RADIOACTIFS OU NON