Art. 11. - I. - Sauf exception dûment justifiée et motivée dans l'arrêté d'autorisation, les effluents radioactifs gazeux sont rejetés exclusivement par une ou plusieurs cheminées, explicitement décrites dans ledit arrêté.
Ces cheminées doivent être réalisées de façon à permettre une diffusion atmosphérique satisfaisante des effluents.
Pour chaque cheminée, un débit minimal et une vitesse d'éjection minimale des gaz ou aérosols peuvent être fixés dans l'arrêté d'autorisation.
II. - Lorsqu'il est prévu des rejets concertés (avec contrôle préalable de l'effluent), l'arrêté d'autorisation indique la capacité totale minimale des réservoirs de stockage des effluents gazeux, en précisant la répartition de cette capacité. L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour étaler les rejets gazeux en vertu de leur dilution la plus grande possible, selon les paramètres météorologiques locaux et compte tenu des limites fixées en application de l'article 9-II.
Une durée minimale de stockage des effluents avant rejet peut également être fixée.
Toutes dispositions doivent être prises pour qu'il soit impossible pour l'ensemble du site de rejeter les effluents de plus d'un réservoir à la fois.
III. - Tous les effluents radioactifs gazeux sont filtrés ou traités avant rejet. L'arrêté d'autorisation peut en outre prescrire un traitement spécifique pour réduire l'activité rejetée de certaines substances radioactives particulières.