Art. 6. - L'exploitant doit constamment entretenir en bon état et à ses frais les terrains occupés ainsi que les ouvrages et installations de prélèvements qui doivent rester conformes aux conditions de l'autorisation.
Lorsque des travaux de réfection sont nécessaires, l'exploitant prend préalablement l'avis du service chargé de la police du milieu où se fait le prélèvement.