Art. 13. - I. - L'exploitant met en oeuvre les moyens nécessaires pour connaître la nature, l'origine, et l'évolution éventuelle des défauts constatés sur les appareils, tant lors de la visite prévue à l'article 9-I qu'au cours de l'exploitation.
L'exploitant tient informé le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent, dès que possible et en toute hypothèse avant remise en service des appareils, de la nature et des résultats des contrôles ainsi que des conclusions qu'il en tire.
Les fissures détectées doivent être éliminées sauf justification spécifique appropriée.
II. - Un défaut ne peut être laissé en service que s'il ne présente pas de risque d'instabilité dans les situations de deuxième, troisième et quatrième catégories, ni de risque d'amorçage à la déchirure en situation de deuxième et troisième catégories. Les chargements à considérer vis-à-vis du dommage à éviter sont multipliés pour l'analyse par les coefficients minimaux suivants :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 3 du 05/01/20 0 page 172 à 176
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Pour l'analyse de ces risques, l'exploitant prendra en compte la propagation des défauts pendant la période considérée, en particulier celle éventuellement induite par les sollicitations correspondant aux situations de deuxième catégorie.