Article 57
I. - L'article L. 531-2 du code forestier ainsi que l'article 1609 sexdecies du code général des impôts sont abrogés. Les articles L. 314-1 à L. 314-14 du code forestier sont abrogés à compter du 1er janvier 2001.
II. - Le quatrième alinéa de l'article 1609 undecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le produit de ces deux redevances est affecté au Centre national du livre. »
III. - L'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 4414-7. - A compter du 1er janvier 2000, une fraction de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, régie par l'article 231 ter du code général des impôts, est affectée à la région d'Ile-de-France. Cette fraction est fixée à 50 % dans la limite de 720 000 000 F en 2000, 840 000 000 F en 2001, 960 000 000 F en 2002, 1 080 000 000 F en 2003 et 1 200 000 000 F en 2004 et les années suivantes. »