Art. 6. - Toute définition d'un nouveau système donne lieu à l'élaboration par son promoteur d'un dossier de définition qui présente les principales caractéristiques techniques et fonctionnelles du projet ainsi que les éléments concourant au respect des objectifs de sécurité.
Si le projet est élaboré par Réseau ferré de France ou pour son compte, ce dossier est communiqué pour information au ministre chargé des transports par Réseau ferré de France. Il est accompagné de l'avis technique de la Société nationale des chemins de fer français, chargée pour le compte de Réseau ferré de France du fonctionnement et de l'entretien des installations techniques et de sécurité du réseau ferré national.
Dans le cas contraire, le dossier de définition est adressé à Réseau ferré de France qui le communique, avec son avis, au ministre chargé des transports dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
Le ministre chargé des transports fait connaître à Réseau ferré de France les remarques éventuelles que ce dossier appelle de sa part du point de vue de la sécurité.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé des transports précise le contenu du dossier de définition.
Chapitre III
Du dossier préliminaire de sécurité