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Article (Circulaire du 20 décembre 1999 relative à la transposition de la directive 92/50 CEE du Conseil de 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, organisation des concours de maîtrise d'oeuvre prévus aux articles 108 ter et 314 ter du code des marchés publics, lorsque le montant estimé du marché est supérieur aux seuils prévus à l'article 378 du code des marchés publics)

Article (Circulaire du 20 décembre 1999 relative à la transposition de la directive 92/50 CEE du Conseil de 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, organisation des concours de maîtrise d'oeuvre prévus aux articles 108 ter et 314 ter du code des marchés publics, lorsque le montant estimé du marché est supérieur aux seuils prévus à l'article 378 du code des marchés publics)


Paris, le 20 décembre 1999.

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de la culture et de la communication à Mesdames et Messieurs les ministres

Le décret no 98-111 du 27 février 1998, modifié par le décret no 99-634 du 19 juillet 1999, transposant la directive CEE 92/50 du 18 juin 1992, prévoit un certain nombre de dispositions dans le domaine de la maîtrise d'oeuvre.

En particulier, la transposition incorpore dans notre droit la règle de l'anonymat exprimée dans la directive. Il en résulte que le maître d'ouvrage doit organiser les consultations lancées sous la forme de concours lorsque le montant estimé du marché est supérieur au seuil prévu à l'article 378 du code des marchés publics, dans le respect de cette règle.