Art. 1er. - La liste des espèces migratrices de poissons dans certains cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux, classés par bassin et sous-bassin au titre de l'article L. 232-6 du code rural par les décrets du 27 avril 1995 et du 15 décembre 1999 susvisés, est fixée dans l'annexe jointe au présent arrêté.
Dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté, lorsque les cours d'eau ou parties de cours d'eau concernés n'ont pas été visés à la liste annexée à l'arrêté du 2 janvier 1986 susvisé, les ouvrages existants doivent être mis en conformité avec les dispositions de l'article L. 232-6 du code rural, de façon à assurer la circulation des poissons migrateurs, tant à leur montaison qu'à leur dévalaison.