Art. 2. - Les trois premiers alinéas de l'article 5 du décret du 7 janvier 1959 susvisé sont remplacés par les alinéas suivants :
« Une convention pluriannuelle passée entre le syndicat et la régie précise la consistance et la qualité du service attendu de la régie ainsi que les conditions d'exploitation de ses réseaux. Elle précise, en outre, les modalités de détermination du financement apporté par le syndicat à la régie, en tenant compte notamment des obligations tarifaires résultant de l'application des dispositions des articles 7 et 7 bis du présent décret ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés.
La régie transmet au syndicat ses états prévisionnels de recettes et de dépenses et ses comptes d'exploitation. »