Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les sanctions et mesures à caractère disciplinaire qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves, la composition du conseil de discipline ainsi que les compétences respectives en matière disciplinaire du chef d'établissement et du conseil de discipline sont fixées par les alinéas 2 et 3 de l'article 3, le e du 2o de l'article 8 ainsi que par les I et II de l'article 31 du décret du 30 août 1985 susvisé. »