Article 26
La loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi modifiée :
1o Dans le quatrième alinéa de l'article 38, les mots : « les officiers de réserve » sont remplacés par les mots : « les officiers sous contrat » ;
2o L'intitulé du chapitre Ier du titre III est ainsi rédigé : « Officiers sous contrat » ;
3o L'article 82 est ainsi rédigé :
« Art. 82. - L'officier sous contrat est recruté dans les armées ou les formations rattachées, parmi les aspirants, pour une durée déterminée et renouvelable. Il ne peut dans cette situation ni servir plus de vingt ans ni dépasser la limite d'âge du grade correspondant de l'officier de carrière du corps auquel il est rattaché. Les dispositions des articles 32, 35, 43, 51, 53 à 56, 57 (1o, 2o, 7o et 8o), 60, 65-1, 65-2, 95, 96 et 97 lui sont applicables.
« Par dérogation aux articles L. 6 et L. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'ensemble des dispositions prévues par ce code, au profit des officiers de carrière, s'appliquent aux officiers sous contrat. » ;
4o L'article 83 est ainsi rédigé :
« Art. 83. - Il peut être mis fin au contrat de l'officier sous contrat, soit pour infirmités ou maladies, soit par mesure disciplinaire après avis d'un conseil d'enquête.
« Le non-renouvellement du contrat pour un motif autre que disciplinaire fait l'objet d'un préavis de six mois. » ;
5o L'article 84 est ainsi rédigé :
« Art. 84. - L'intéressé reçoit, à l'expiration de son contrat, dans les conditions définies par décret, une prime déterminée en fonction de la solde obtenue en fin de service et de la durée des services accomplis. » ;
6o Au début de l'article 85, les mots : « L'officier de réserve servant en situation d'activité » sont remplacés par les mots : « L'officier sous contrat » ;
7o L'article 86 est ainsi rédigé :
« Art. 86. - L'officier sous contrat qui a effectué au moins quinze ans de services civils et militaires effectifs tels qu'ils sont définis par le code des pensions civiles et militaires de retraite, dont six au moins dans le personnel navigant militaire, peut bénéficier d'un congé du personnel navigant d'une durée d'un an, qui entre en compte pour le calcul des droits à pension de retraite, à l'issue duquel il est mis en retraite avec le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate. » ;
8o Après l'article 86, sont insérés deux articles 86-1 et 86-2 ainsi rédigés :
« Art. 86-1. - La qualité d'officier sous contrat se substitue à celle d'officier de réserve servant en situation d'activité. Les officiers sous contrat issus des officiers de réserve servant en situation d'activité conservent le grade, l'ancienneté de grade et l'ancienneté de service détenus. Toutefois, à titre transitoire, ceux dont le contrat en cours arrive à échéance dans les deux années qui suivent la date de publication de la loi no 2000-242 du 14 mars 2000, s'ils le demandent, conservent le bénéfice des dispositions relatives à l'attribution d'un pécule ou au droit d'option entre le pécule et l'attribution d'une pension de retraite.
« Art. 86-2. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.