Article 3
Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, un article L. 122-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-3. - L'engagement de volontariat civil est conclu pour une durée de six à vingt-quatre mois et doit être accompli auprès d'un seul organisme ou collectivité, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-8. Il peut être prorogé une fois sans que sa durée totale excède vingt-quatre mois. Son accomplissement ne peut être fractionné. »