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Article 13 (Décret n° 2002-606 du 24 avril 2002 modifiant le décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)

Article 13 (Décret n° 2002-606 du 24 avril 2002 modifiant le décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)


L'article 31 du même décret est modifié comme suit :
1. Au premier alinéa, les mots : « par les enseignants de 2e classe » sont remplacés par les mots : « parmi les enseignants de 2e classe ».
2. Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un rapport sur la manière de servir de chaque maître-assistant promouvable est transmis à la commission administrative paritaire par le directeur de l'école. »
3. Le dernier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle classe, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
« Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancienne classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. »