Le troisième alinéa de l'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur de cet établissement recueille l'avis du conseil d'administration siégeant en formation restreinte au directeur, aux enseignants et aux personnalités extérieures. Cet avis, accompagné de l'appréciation du directeur d'établissement, est transmis au ministre chargé de l'architecture qui saisit la commission administrative paritaire. »