Art. 1er. - Les agents qui percevaient des honoraires ou des vacations sur les honoraires dans les conditions fixées par la loi no 55-985 du 26 juillet 1955 réglementant l'intervention des fonctionnaires du génie rural dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes et qui sont exclus du bénéfice de la prime spéciale instituée par le décret du 13 mars 2000 susvisé peuvent, tant que les conditions qui avaient suscité ce bénéfice restent remplies, percevoir un montant équivalent à la rémunération qui leur était versée à ce titre.