Art. 17. - Lorsque les officiers sous contrat bénéficient des congés prévus aux articles 53, 65-1 et 65-2 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et des textes pris pour leur application, leurs contrats sont, le cas échéant, prorogés jusqu'à l'expiration des congés accordés au titre de ces articles.